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CCAG TIC

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CCAG Techniques de l’information et de la communication commenté

Ce CCAG a fait l’objet d’une importante réforme en 2021 et contient donc de nouvelles stipulations concernant l’application du RGPD et le traitement des données personnelles, les modalités de coopération entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales, les modes de règlement amiable des différends… Dans cet ouvrage, chacun des 55 articles fait l’objet d’un commentaire synthétique qui permet une compréhension immédiate de sa portée et facilite sa mise en œuvre. Des précisions sur les sujets connexes importants (exécution financière, dématérialisation, développement durable etc.) offrent un éclairage qui permet de répondre efficacement à tout incident pouvant survenir durant l’exécution des marchés.

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Chaque article est également enrichi des références, d’extraits de textes officiels utiles à sa compréhension, du résumé de la jurisprudence judiciaire et administrative ainsi que de commentaires pratiques. Nicolas Charrel est avocat au Barreau de Paris, avocat européen à la Cour du Luxembourg, médiateur, auteur notamment du Code de la commande publique commenté et annoté, du CCAG Travaux commenté également, aux Éditions du Moniteur. Il collabore régulièrement à la revue Contrats publics – Actualités Moniteurjuris. Également disponibles : – CCAG Techniques de l’information et de la communication commenté ; – CCAG Prestations intellectuelles commenté ; – CCAG Travaux commenté ; – CCAG Maîtrise d’œuvre commenté.

CCAG Techniques de l’information et de la communication commenté

L

es cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics, forment un ensemble de documents de référence déterminant les modalités d’exécution de la plupart des marchés. En particulier, le CCAG Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) qui concerne les marchés de fourniture de matériel informatique, de télécommunication, de logiciels, de prestations de maintenance…

Nicolas Charrel

CCAG

Techniques de l’information et de la communication

commenté

ISSN 2111-6105 ISBN 978-2-281-13640-1

Annotations Commentaires Jurisprudence 18/10/2023 14:01


Article 7

Article 7

Protection de l’environnement, sécurité et santé • Arrêté du 30 mars 2021 – Annexe (en italique les modifications apportées par la réforme de 2021) Article 7 7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l’acheteur. 7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exé‑ cution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l’acheteur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.

TEXTES ASSOCIÉS

Code de la commande publique – Extraits (voir les commentaires sous les articles, Code de la commande publique, commenté et annoté, Nicolas Charrel, Éd. Le Moniteur) Formalisation du besoin par des spécifications techniques Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre I : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques Article L. 2111‑2 (modifié par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021) – (Référence à des spécifications techniques) Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »

Objet des spécifications techniques Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre I : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par 136


Protection de l’environnement, sécurité et santé  Article 7

des spécifications techniques > Sous-section 2 : Contenu des spécifications techniques Article R. 2111‑4 – Définition des caractéristiques techniques Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Article R. 2111‑5 – (Précisions sur le transfert des droits de propriété intellectuelle) Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Article R. 2111‑6 – (Prise en compte des critères d’accessibilité et de fonctionnalité) Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

Utilisation de labels Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre I : Définition du besoin > Section 3 : Utilisation de labels

Définition d’un label Article R. 2111‑12 – Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exi‑ gences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces pro‑ duits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label.

Possibilité d’imposer un label Article R. 2111‑13 – Dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution d’un marché, l’acheteur peut imposer à l’opérateur économique qu’il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111‑14 et R. 2111‑15.

Caractéristiques d’un label Article R. 2111‑14 – Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° Il est établi au terme d’une procédure ouverte et transparente ; 2° Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ; 3° Ses conditions d’obtention sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur éco‑ nomique qui demande son obtention ne peut exercer d’influence décisive et sont accessibles à toute personne intéressée.

137


Généralités Article 7

Label particulier et lien avec le marché Article R. 2111‑15 – L’acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label : 1° Présentent un lien avec l’objet du marché au sens de l’article L. 2112‑3 ; 2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. L’acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéris‑ tiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d’identifier dans les documents de la consultation celles qu’il exige. L’acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d’identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu’il exige.

Conditions d’acceptation d’autres labels que le label particulier exigé Article R. 2111‑16 – L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.

Preuve de l’équivalence des offres aux caractéristiques d’un label imposé Article R. 2111‑17 – Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d’obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l’article R. 2111‑15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.

Règles générales relatives aux clauses du marché public Article L. 2112‑2 (modifié) – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. « Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » Article L. 2112‑2-1 (nouveau) – Conditions d’application des considérations environnementales et exceptions « I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des consi‑ dérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des per‑ sonnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code. « II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants : « 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ; « 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ; « 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ; 138


Protection de l’environnement, sécurité et santé  Article 7

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois. « III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184‑1 lorsqu’il agit en tant que pou‑ voir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. »

Mode de formulation des spécifications techniques Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre I : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques > Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques

Référence à un procédé ou une provenance particulière Article R. 2111‑7 – Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opéra‑ teurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condi‑ tion qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

Référence à des normes techniques  ou des fonctionnalités et performances Article R. 2111‑8 – L’acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ; 3° Soit par une combinaison des deux. Article R. 2111‑9 – (Mention « ou équivalent » en cas de référence à des normes ou documents) Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant : 1° Les normes nationales transposant des normes européennes ; 2° Les évaluations techniques européennes ; 3° Les spécifications techniques communes ; 4° Les normes internationales ; 5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments tech‑ niques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de concep‑ tion, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures. La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code. 139


Généralités Article 7

Article R. 2111‑10 – (Précision des spécifications exprimées en termes de perfor‑ mance ou d’exigences fonctionnelles) Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exi‑ gences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales. Article R. 2111‑11 – (Preuve de la conformité à une norme) Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumis‑ sionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. Lorsque l’acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exi‑ gences fonctionnelles définies par l’acheteur.

Règles générales relatives aux clauses du marché public Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre II : Contenu du marché > Section 1 : Règles générales Article L. 2112‑2 – (Clauses d’exécution en lien avec l’objet du marché – Considé­ rations sociales et environnementales) Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. Article L. 2112‑3 – (Définition du cycle de vie) Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rappor‑ ter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services. Le cycle de vie est l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y com‑ pris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit, de l’ouvrage ou du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin de l’utilisation du produit, de l’ouvrage ou la fin du service.

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Protection de l’environnement, sécurité et santé  Article 7

Décret n° 2021‑254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées Article 1 – La liste et les proportions minimales des produits ou catégories de produits acquis par ­l’État et par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisa‑ tion ou intégrant des matières recyclées, au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, sont fixées en annexe du présent décret. Article 2 – Les proportions minimales fixées par produits ou catégories de pro‑ duits acquis sont exprimées en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile. Article 3 – Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de ­l’État et des collectivités territoriales et leurs groupements déclarent, auprès de ­l’Observatoire économique de la commande publique, la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat des produits ou catégories de produits énumérés en annexe. Les modalités de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Article 4 – Au plus tard le 31 décembre 2022, les ministres chargés de l’environ‑ nement et de l’économie établissent le bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent décret au regard de leur impact sur l’environnement, sur l’évolution des pratiques des acheteurs et des fournisseurs en matière de commande publique et sur la situation économique des différentes filières productrices des biens mention‑ nés en annexe. Ce bilan est transmis au Parlement et rendu public. Prenant en compte ces différents impacts et l’objectif de transition vers une économie circulaire mentionné à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, ce bilan analyse l’opportunité d’une évolution de la liste des produits ou des catégories de produits et des proportions minimales fixés en annexe du présent décret. Article 5 – Pour l’année 2021, les marchés publics de fournitures pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date de publication du présent décret sont exclus du décompte de la dépense calculée en application de l’article 2. Article 6 – La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, et la secrétaire d ­ ’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Généralités Article 7

Annexe LISTE DES PRODUITS ET CATÉGORIES DE PRODUITS POUR LESQUELS SONT FIXÉES DES PROPORTIONS MINIMALES DE MONTANT ANNUEL ­D’ACHAT DE BIENS ISSUS DU RÉEMPLOI OU DE LA RÉUTILISATION OU INTÉGRANT DES MATIÈRES RECYCLÉES Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous. % issu du réemploiou de la réutilisation ou intégrantdes matières recyclées

dont % issu du réemploi ou de la réutilisation

1

18000000‑9 18100000‑0 19231000‑4 19000000‑6 39500000‑7

Vêtements, articles chaussants, Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires Linge Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc Articles textiles

20

20

2

18937000‑6

Sacs d’emballage

20

10

3

22000000‑0 22100000‑1 22800000‑8 30192700‑8

Imprimés et produits connexes Livres, brochures et dépliants imprimés Registres, livres comptables, classeurs, formulaires et autres Papeterie et autres articles

40

0

4

30000000‑9 30231100‑8 30213100‑6 30213300‑8 30237200‑1

Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels Terminaux informatiques Ordinateurs portables Ordinateur de bureau Accessoires informatiques

20

20

Code CPV Règlement Ligne (CE) 213/2008

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Produits ou catégories de produits


Protection de l’environnement, sécurité et santé  Article 7

Code CPV Règlement Ligne (CE) 213/2008

Produits ou catégories de produits

% issu du réemploiou de la réutilisation ou intégrantdes matières recyclées

dont % issu du réemploi ou de la réutilisation

5

30120000‑6 30125000‑1

Photocopieurs et matériel d’impression offset Pièces et accessoires de photocopieurs

20

20

6

30125100‑2 30192113‑6

Cartouches de toner Cartouches d’encre

20

20

7

30192000‑1

Fournitures de bureau

20

0

8

30197630‑1 30197643‑5

Papier d’impression Papier pour photocopie

40

0

9

32250000‑0

Téléphones mobiles, Téléphones fixes

20

20

10

34000000‑7 34100000‑8 34210000‑2 34370000‑1

Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport Véhicules à moteur Carrosseries de véhicules Sièges pour véhicules à moteur

20

0

11

34430000‑0

Bicyclettes (y compris électriques et autres de la famille cycle)

20

20

12

37300000‑1

Jeux, jouets

20

5

13

39110000‑6 39120000‑9

Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes Tables, armoires, bureaux et bibliothèques

20

20

14

34928400‑2

Mobilier urbain

20

5

15

39221110‑1 39225700‑2

Vaisselle Bouteilles, bocaux et flacons

20

10

16

39700000‑9

Appareils ménagers

20

20

44211000‑2 44211100‑3

Bâtiments préfabriqués Bâtiments modulaires préfabriqués

20

20

17

143


Généralités Article 7

Code de l’environnement Article L. 228‑4 (modifié par la loi « Climat et résilience » en date du 22 août 2021) : « À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d ­ ’État précise les modalités d’appli‑ cation du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. » Article L. 541‑4-4 Créé par Loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 – Article 54 Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

COMMENTAIRES • Prise en compte des objectifs de développement durable dans tous les marchés publics

Les CCAG de 2009 avaient tous introduit clairement, mais très succinctement, l’obli‑ gation générale de protection de l’environnement, de respect des règles ­d’hygiène et de sécurité des personnes ainsi que la préservation du voisinage. Alors qu’un des aspects très attendus de la réforme 2021 concerne la prise en compte du développement durable, les apports restent extrêmement mineurs dans ce domaine (voir les commentaires CCAG-TIC : art. 16 ci-après). Toutefois, la forte évolution de la législation et la réglementation supplante largement des déve‑ loppements plus longs dans des CCAG dont la force exécutoire est inexistante. Aux acheteurs d’intégrer dans les conditions particulières d’exécution les prescriptions traduisant les obligations pour une commande publique environnementale. Toutes les réglementations particulières dans le domaine de l’environnement peuvent trouver à s’appliquer également dans les marchés relevant du CCAG-TIC, de manière qu’il conviendra d’adapter dans le cadre des clauses particulières des marchés. Les marchés industriels seront davantage marqués par ces dispositions, un certain nombre d’installations des titulaires pouvant être soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Enfin, il convient de relever que les CCAG précisent, ce qui a également une portée plus grande pour les marchés de travaux, qu’en cas de modification du marché résultant de la prise en compte d’une nouvelle législation, un avenant s’impose. Cet avenant devra nécessairement être lui-même élaboré selon les règles habituelles en matière de modification de marché (L.2191‑1 et suiv. et R.2194‑1 et suiv. du CCP). En cas de refus du titulaire, à une modification unilatérale (sur le fondement de l’article L. 6 du Code de la commande publique).

144


Article 8

Article 8

Réparation des dommages • Arrêté du 30 mars 2021 – Annexe (en italique les modifications apportées par la réforme de 2021) Article 8 8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur. 8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par l’acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci. 8.3. Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins. Commentaires : En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particu‑ lières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

COMMENTAIRES L’article 8 du CCAG-TIC rappelle les principes simples de la responsabilité de chaque partie dans la survenance d’un dommage aux biens ou aux personnes dans le cadre de l’exécution du contrat. L’alinéa 8.2 concernant le maintien de la responsabilité du titulaire sur les four‑ nitures jusqu’au transfert de propriété semblent davantage adaptés aux marchés relevant du CCAG-FCS qu’à ceux, de prestations essentiellement intellectuelles, des marchés relevant des CCAG-PI et TIC. Concernant les marchés industriels, la notion de fourniture pourra être étendue à celle des matériels pour les marchés industriels, par précision dans les documents particuliers du marché, compte tenu de l’enjeu financier lié au risque de dégradation ou destruction des matériels commandés. Aucune disposition particulière n’envisage réellement les conséquences liées aux dommages causés au tiers dans l’exécution des marchés, qui obéiront, faute de 145


Généralités Article 8

stipulations spécifiques dans les documents particuliers du marché, aux principes de la responsabilité quasi-délictuelle. Des aménagements spécifiques impliquant des garanties minimales et des éven‑ tuelles plafonds en fonction des dommages (corporels, matériels, immatériels) pourront évidemment compléter les dispositions très générales des CCAG.

146



Article 13

Article 13

Délai d’exécution • Arrêté du 30 mars 2021 – Annexe (en italique les modifications apportées par la réforme de 2021) Article 13

Commentaires : Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de com‑ mande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous. 13.1. Début du délai d’exécution : 13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification. 13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente. 13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente. 13.2. Expiration du délai d’exécution : 13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations. 13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission. 13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification. 13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande. 13.3. Prolongation du délai d’exécution : 13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. 13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée. 209


Délais Article 13

13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition. Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles. La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse. 13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

TEXTES ASSOCIÉS

Ministère de ­l’Économie, des finances et de la relance – Direction des affaires juridiques – Guide d’utilisation des CCAG – Fiche 6 : « Les délais d’exécution » Rappel liminaire : La notion de délais d’exécution est distincte de celle de durée du marché : – le délai d’exécution est le temps imparti au titulaire pour exécuter la ou les prestations prévues au contrat ; – La durée du marché correspond à la période durant laquelle le marché est en vigueur.

Début du délai d’exécution 1.1. CCAG-FCS, PI, TIC, MI Les CCAG de 2009 prévoyaient que le délai d’exécution débutait à la date de noti‑ fication du marché. Désormais, cette règle est supplétive et s’applique uniquement en l’absence de stipulation contraire dans les documents particuliers du marché. L’acheteur peut ainsi préciser dans le CCAP le début du délai d’exécution qu’il juge le plus adapté sans avoir à déroger au CCAG. 1.2. CCAG-MOE Le CCAG-MOE précise que « le délai d’exécution du mar‑ ché, ou du premier élément de mission lorsque le marché comporte plusieurs éléments de missions, court à compter de la notification de la date précisée dans l’ordre de service de démarrage des prestations, sauf si les documents particuliers du marché précisent qu’il court à compter de la date de notification du marché » (article 15.1.1). La règle fixée par le CCAG-MOE est également supplétive, de telle sorte qu’aucune dérogation n’est nécessaire si le CCAP pré‑ cise que le point de départ du délai d’exécution est fixé à la date de notification du marché. 210


Délai d’exécution  Article 13

1.3. CCAG-Travaux Dans le CCAG-Travaux, le délai d’exécution du marché com‑ prend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux (article 18.1.1). Ainsi, le point de départ du délai d’exécution du marché correspond au début d’exécution de la période de préparation, dont la date est fixée par ordre de service. Le point de départ du délai d’exécution des travaux est fixé à une date mention‑ née par un ordre de service émis lorsque le niveau de préparation des travaux est conforme aux exigences du marché.

Expiration du délai d’exécution Les CCAG ne prévoient pas une méthode unique de détermination du délai d’exé‑ cution des marchés. Ils se fondent sur la nature des marchés pour déterminer le régime applicable. 2.1. CCAG-FCS, MI, MOE, PI et TIC Les CCAG FCS, MI, PI, TIC et MOE distinguent quatre situations : ––en cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution correspond à la date de livraison ou d’achèvement des prestations ; ––pour les marchés dans lesquels les parties ont prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission. Cette stipulation fait désormais l’objet d’une plus grande har‑ monisation en supprimant les anciennes spécificités rédactionnelles des CCAG MI et TIC. Cette hypothèse est toutefois absente du CCAG PI ; ––en cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution corres‑ pond à la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification ; ––en cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande. 2.1. CCAG-Travaux Comme indiqué précédemment, le CCAG-Travaux prévoit un délai d’exécution du marché qui est composé de deux délais distincts : le délai de réalisation de la période de préparation et le délai d’exécution des travaux. L’article 28.1 prévoit que, sauf stipulations contraires dans le CCAP, le délai d’exé‑ cution de la période de préparation est fixé à deux mois. S’agissant du délai d’exé‑ cution des travaux, il est fixé par les documents du marché (article 18.1.3).

Prolongation du délai d’exécution Outre les possibilités de prolongation de délais ouvertes dans le cadre très spéci‑ fique de l’application des clauses relatives aux circonstances imprévisibles (cf fiche « Clauses applicables en cas de survenance de circonstances imprévisibles »), tous les CCAG envisagent plusieurs situations dans lesquelles une prolongation des délais d’exécution peut être prononcée. 3.1. CCAG FCS, MI, TIC, MI, PI et MOE Les stipulations des CCAG maintiennent l’obligation prévues dans les CCAG de 2009 de prolonger le délai d’exécution si l’impossibilité de respecter un tel délai est due à l’acheteur ou à un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. Dès lors, les obligations 211


Délais Article 13

contractuelles des parties sont ajustées en conséquence afin de tenir compte de la prolongation du délai d’exécution du marché. Le bénéfice d’une telle prolongation est conditionné au signalement par le titulaire des causes faisant obstacles à l’exécution du marché dans les délais contractuels. Ce signalement doit être non-équivoque 1 et réalisé dans le cadre des CCAG FCS, MI, TIC et PI, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché dans l’hypothèse où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Le CCAG MOE fixe, quant à lui, ce délai de signalement à trente jours. Le CCAG MOE comporte un motif supplémentaire de prolongation du délai d’exécution. En effet, l’article 15.3.1 prévoit également la prolongation du délai d’exécution pour toute cause n’engageant pas la responsabilité du maître d’œuvre et faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Cette stipulation présente l’inté‑ rêt d’étendre les motifs de prolongation à des difficultés fréquemment rencontrées par les maîtres d’œuvre. Ce motif couvre ainsi des situations diverses telles que la mise à jour de vestiges archéologiques ou encore des retards imputables aux autres opérateurs intervenant sur le chantier. Dans l’hypothèse d’une demande de prolongation du délai d’exécution par le titu‑ laire, les CCAG précisent que l’acheteur dispose de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. Une telle demande du titulaire ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du titulaire dans le cadre d’un ordre de réquisition. Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circons‑ tances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas non plus être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du titulaire dans le cadre d’un autre mar‑ ché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles. Dans ces hypothèses, la durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse. Le silence de l’acheteur passé le délai de quinze jours ne saurait valoir accepta‑ tion de la demande de prolongation, sauf dans le cadre du CCAG-MOE qui pré‑ voit expressément à son article 15.3.3 que, passé ce délai, « le maître d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande du maître d’œuvre ». Enfin, les CCAG FCS, MI, TIC, MI, PI et MOE précisent que le titulaire ne peut présenter aucune demande de prolongation du délai d’exécution après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation. 3.2. CCAG travaux Le CCAG travaux prévoit deux séries d’hypothèses de prolon‑ gation du délai d’exécution (art. 18.2.2 et 18.2.3) relevant d’une décision notifiée par ordre de service. Conformément à l’article 3.8.1, lorsque le maître d’œuvre émet de tels ordres de services, ceux-ci doivent être préalablement validés par le maître d’ouvrage. La justification de cette validation doit être jointe à l’ordre de service concerné, faute de quoi le titulaire peut refuser de s’y conformer. En premier lieu, une prolongation du délai d’exécution peut être justifiée par les évènements suivants : ––un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ; ––une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ; ––la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ; 212


Délai d’exécution  Article 13

––un ajournement de travaux décidé par le maître d’ouvrage. En vertu de l’article 53 du CCAG Travaux, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché si les travaux ont été interrompus pendant plus d’un an. L’acheteur ne peut y opposer la mise en demeure du titulaire de reprendre les travaux 2. ––un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives liées à l’exécution du marché, qui sont à la charge du maître d’ouvrage, ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché. Cette nouvelle référence aux autorisations administratives liées à l’exécu‑ tion du marché vise notamment les autorisations administratives de l’article 31.3 du CCAG telles que les autorisations d’occupation domaniales, les permissions de voirie, les autorisations de survol, les ancrages ou encore certains permis de construire. Le titulaire doit ainsi démontrer l’existence d’une telle hypothèse et son incidence sur les délais d’exécution des travaux 3. L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire et décidé par le représentant de l’acheteur qui la notifie au titulaire. La simple demande du titulaire d’une augmentation de sa rémunération n’est en revanche pas de nature à per‑ mettre une prolongation 4. Lorsque l’arrêt des travaux est consécutif à la découverte d’objets ou de vestiges, ou à un ordre de réquisition du titulaire, l’article 18.2.2 prévoit qu’il donne lieu à l’application de l’article 53 relatif à l’ajournement et à l’interruption des travaux. D’autre part, les délais d’exécution doivent être prolongés : ––dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers. La notification de la prolongation au titulaire et sa durée sont fixées par un ordre de service. Elle doit être égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le tra‑ vail a été arrêté en raison des intempéries en déduisant s’il y a lieu, le nombre de journée d’intempéries prévisible indiqué dans les documents particuliers du mar‑ ché. Dans les cas d’intempéries qui ne sont pas visées par une disposition légale ou réglementaire ou encore lorsque d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, la prolongation du délai d’exécution peut être prévue si les documents particuliers du marché le prévoient et en définissent les critères de mise en œuvre. L’acheteur doit notifier cette prolongation en récapitulant les constatations faites ; ––en cas d’interruption des travaux pour retard de paiement (article 53.2). En dehors des cas précédemment énoncés (articles 18.2.2 et 18.2.3), toute pro‑ longation de délai doit faire l’objet d’un avenant (article 18.2.1). En outre, les sti‑ pulations relatives à la prolongation ou au report des délais en matière de tranches optionnelles et à la prolongation ou au report en cas de réquisition sont confirmées dans le CCAG Travaux de 2021.

NOTES (1) CAA Paris, 10 déc. 2019, Société Balas, n° 17PA02492. (2) CAA Paris, 27 juin 1995, Commune Vélizy-Villacoublay, n° 93PA01000. (3) CAA, Nancy, 17 octobre 2017, Société Robey, n° 16NC00773. (4) CAA Douai, 7 janvier 2015, Société Vitse, n° 13DA00818.

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Délais Article 13

COMMENTAIRES • Délais d’exécution

Le délai d’exécution du marché court de la date de notification jusqu’à la réception des prestations. Tous les délais peuvent être aménagés dans les pièces particulières du marché, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur et des caractéristiques des prestations en cause. L’appréciation du délai d’exécution nécessaire à la réalisation de l’ouvrage peut être remis en cause en cas de force majeure comme le précisent les CCAG, mais également « du fait de l’acheteur », fautif ou non. Cela peut être le cas en cas d’im‑ portants décalages causés par celui-ci, comme cela a été reconnu dans le domaine des travaux (voir par exemple, CAA Douai, 15 décembre 2009, Société SOGEA Nord-Ouest et Société Quille, req. n° 07DA00790). En effet, l’acheteur ne doit pas lui-même contribuer aux retards dans la mise en œuvre des délais d’exécution, sauf à engager sa responsabilité (voir par exemple, en matière également de travaux mais en principe transposable dans tous les autres marchés, CAA Paris 2 juillet 2010, Université Paris I Panthéon Sorbonne, req. n° 08PA03007 – CAA Paris, 14 avril 2009, SA Aéroport de Paris, req. n° 06PA00309 et CAA Nancy, 18 décembre 2008, Société CARI, req. n° 06NC01337), bien que certaines juridic‑ tions s’y refusent, manifestement de manière inéquitable, compte tenu de l’absence du critère d’extériorité aux parties (CAA Lyon, 25 novembre 2010, SARL Baticentre, req. n° 08LY02570). Des décisions illustrent à quel point, les acheteurs peuvent parfois contribuer par leur comportement, à de considérables retards et d’importants préju‑ dices (pour un exemple particulièrement riche, toujours dans une opération de travaux source de nombres difficultés, voir CAA Paris, 10 juin 2008, Société Léon Grosse, req. n° 04PA02967). D’une manière générale, les conditions d’exécution des marchés ne doivent pas être bouleversées par l’absence du respect, par l’acheteur, de ses propres délais (délais de validation, prises de décision, interruption des prestations…). L’essentiel de la jurisprudence en matière de délais d’exécution, de leur prolonga‑ tion, des pénalités ou indemnités qui peuvent en découler, est issu des marchés de travaux, mais est pour sa plus grande partie transposable dans les marchés concer‑ nés par le CCAG-TIC. Notamment, pour des prolongations générées par l’ache‑ teur, la problématique de l’indemnisation des entreprises au regard de l’éventuel caractère forfaitaire du marché devra être analysée à l’aune des décompositions des prix et d’autre part, de l’éventuelle absence d’extériorité au contrat exigé par la juris‑ prudence (voir les commentaires de l’article 10 du CCAG-TIC). Si pour les prestations intellectuelles ou celles liées à des marchés de technologie de l’information et de la communication, la prolongation des délais peut avoir des inci‑ dences essentiellement sur les frais de personnels, elle peut avoir des conséquences financières nettement plus importantes sur le coût de mobilisation des chaînes de production pour les marchés industriels. En effet, la notification d’un marché de fourniture de matériel spécifique induisant la mise en service d’une ligne de produc‑ tion induit, pour respecter les délais du marché et éviter les pénalités qui peuvent en découler en cas de non-respect, la mise en œuvre d’un calendrier de production excluant temporairement d’autres commandes. Un décalage peut donc induire, faute de pouvoir traiter ces autres commandes, des pénalités sur d’autres marchés direc‑ tement liées aux décalages initiaux. Les frais de mobilisation des moyens de produc‑ tion induit également une perte sur le chiffre d’affaires pouvant être réalisé dont les 214


Délai d’exécution  Article 13

titulaires peuvent demander réparation, à condition, une fois de plus, d’avoir forma‑ lisé dans les formes et les délais du CCAG applicable, les motifs de réclamation, dont le montant financier pourra être précisé et justifié au moment du décompte final. • Prolongation des délais d’exécution

En principe, la modification des délais d’exécution ne peut intervenir que par ave‑ nant sauf en pratique par notification d’une décision de prolongation de délais par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les hypothèses et les modalités pro‑ cédurales prévues par les CCAG, éventuellement complétées ou amendées par les dispositions particulières de chaque marché. Le titulaire du marché ne devra pas omettre de formuler des réserves sur les ordres de service, au risque de se voir opposer la forclusion de ses réclamations ultérieures (voir art. 3.8.2 du CCAG TIC) : – refusant la prolongation de délai sollicitée, – accordant une prolongation de délais insuffisante. • Incidence de la prolongation de délais sur la rémunération

En matière de marché à prix forfaitaire, l’augmentation de la durée de mission ne donne pas nécessairement droit à rémunération (CE 29 septembre 2010, Société Babel, req. n° 319481, voir commentaires de l’article 11 du CCAG-TIC)

CONSEILS PRATIQUES À éviter – Confondre durée du marché et délai d’exécution

Recommandations – Encadrer de manière précise les délais d’exécution, – Prévoir les OS correspondants à certaines prestations dépendant de l’approbation de prestations ou services précédents.

RÉFÉRENCES Jurisprudence

Conseil ­d’État CE, 27 octobre 2010, La Seyne-sur-Mer, req. n° 323485 (Des avenants reportant la date d’achèvement des travaux qui n’ont pas pour objet de régler les conséquences financières de l’allongement du délai d’exécution du marché ne s’opposent pas à ce que le titulaire demande réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subis). CE 29 septembre 2010, Société Babel, req. n° 319481, Contrats et marchés publics n° 11, novembre 2010, comm. 369, note P. Devillers (Prix forfaitaire – Rémunération du contrat de maîtrise d’œuvre – Justification de l’augmentation de rémunération uniquement liée à une modification de programme ou de prestation demandée par le maître d’ouvrage, y compris en cas d’augmentation de la durée d’exécution – Rémunération des missions non décidées par le maître d’ouvrage que si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du 215


Délais Article 13

marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévi‑ sible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat – Absence de droit à rémunération du seul fait d’une aug‑ mentation de la durée ou de prestations complémentaires non indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art). CE, 6 mai 2009, Ville ­d’Issy-les-Moulineaux c/ SICRA, req. n° 308676 (Le fait d’ac‑ corder des reports successifs de délais à une entreprise implique que la ­commune devait être réputée avoir renoncé à lui infliger des pénalités de retard). Cours administratives d’appel CAA Nantes, 29 novembre 2019, Société Golf Peinture, req. n° 18NT00087 (Respect du calendrier d’exécution du contrat par les parties – Réduction impor‑ tante, de près de moitié, du délai d’exécution du titulaire par le maître d’ouvrage – Notification d’un OS de réduction de délai – CCAP prévoyant l’accord exprès de l’entreprise – Absence d’avenant). CAA Nancy, 2 juin 2014, Sociétés Eiffage Construction Alsace Franche-Comté et Campanon Bernard Franche-Comté, req. n° 12NC00891 (Marché à forfait – Principe d’indemnisation des entreprises à l’occasion de l’exécution du marché – Les difficultés d’exécution dans un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justi‑ fie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique – Retards et pro‑ longations de délai d’exécution non imputable au maître d’ouvrage – Rejet de la réclamation). CAA Marseille, 7 mai 2014, req. n° 11MA00539, SARL Méridionale Électrique Noël et Pelligrini (Marché à forfait – Principe d’indemnisation des entreprises à l’occasion de l’exécution du marché – Les difficultés d’exécution dans un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du mar‑ ché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés matérielles rencon‑ trées dans l’exécution du marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique – Retards et prolongations de délai d’exécution non imputable au maître d’ouvrage – Absence de réserve sur les OS d’allongement des délais d’exécution). CAA Versailles, 10 octobre 2013, Société Les Charpentiers de Paris, req. n° 12VE00587 (Champ d’application du CCAG-Travaux ou de la norme NF P 03‑001 – Décompte général et pénalités de retard – Incidence ­d’OS de prolongation de délais – Interruption des travaux dans l’attente de la conclusion d’un avenant pour la réalisation de travaux supplémentaires nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage – Date d’achèvement devant nécessairement prendre en compte la date de notification de ­l’OS prescrivant la réalisa‑ tion des travaux objet de l’avenant – Irrégularité des pénalités de retard). CAA Paris, 23 octobre 2012, Ministre de la défense, req. n° 09PA06935 (Marché à bons de commande d’acquisition de progiciels à destination des organismes de formation de l’armée – Conditions d’application des pénalités de retard – Titulaire s’étant trouvé dans l’impossibilité provisoire d’exécuter un bon de commande pour un seul des logiciels commandés pour des causes qui ne lui étaient pas imputables – Absence de demande de prolongation de délai de la part du titulaire se trouvant 216


Délai d’exécution  Article 13

pourtant dans la situation de pouvoir de le demander en application des dispositions contractuelles impliquant l’acception sans réserve du bon de commande – Absence d’initiative concernant de livraison des autres logiciels figurant au bon de com‑ mande dans le délai prévu sans pouvoir établir, ni même alléguer avoir été empêchée ou dissuadée – Calcul des pénalités en dérogation expresse au CCAG parfaitement fondé – Demande de modération devant le juge des pénalités irrecevables dès lors que le marché est toujours en cours en raison de son caractère prématuré, cette demande devant être formulée dans le décompte général du marché). CAA Lyon, 25 novembre 2010, SARL Baticentre, req. n° 08LY02570 (Absence d’indemnisation des surcoûts du maintien des installations de chantier en cas d’inter­ruptions ordonnées par le maître d’ouvrage – Interruption du chantier pen‑ dant 19 mois en raison de graves malfaçons affectant les fondations dont était titu‑ laire une autre entreprise – Faute du maître d’ouvrage en raison de l’absence de notification à l’entreprise responsable de refaire les travaux ou de les confier à une autre – Absence d’extériorité aux parties, nécessaire pour l’indemnisation au titre des sujétions imprévues ou de l’imprévision). CAA Paris, 2 juillet 2010, Université Paris I Panthéon Sorbonne, req. n° 08PA03007 (Respect des délais d’exécution du marché – Responsabilité du maître d’ouvrage d’une prolongation de délai de 10 mois du fait d’une insuffisance du diagnostic préalable ayant généré des difficultés d’exécution et la programmation d’impor‑ tants travaux modificatifs ou supplémentaires – Absence de mise à disposition de l’entreprise de documents topographiques suffisamment précis alors que le projet comportait des erreurs de cotation – Carences graves de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre face aux retards constatés : absence de propositions de solutions réalistes de redéfinition et de mise en cohérence du projet, conduite de l’opération par des mesures verbales, négligence liée à l’abstention de prendre des ordres de ser‑ vices écrits suite aux demandes de travaux supplémentaires de l’entreprise, absence de coordination de l’ensemble des dispositions sécurité incendie générant un retard dans les études et plans d’exécution – Contenu du prix forfaitaire : absence de réfac‑ tion lorsque l’ouvrage ou la partie d’ouvrage a été exécutée en mettant en œuvre des quantités inférieures aux prévisions du marché ou des procédés moins onéreux, les dispositions de l’article 11 ne permettant des réfactions qu’en cas d’inexécution d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage – Absence de réfaction en raison du caractère moins onéreux du procédé de démolition du plancher retenu par piqueur et non par sciage – Application d’une réfaction en raison de l’inexécution d’un local machinerie d’un monte-charge, des acrotères d’un bâtiment, d’échelles d’accès aux cuvettes d’ascenseur, de la protection de poteaux, marches et contremarches). CAA Paris, 14 avril 2009, SA Aéroport de Paris, req. n° 06PA00309 (Irrégularité de la résiliation aux frais et risques – Respect des délais d’exécution du marché – Responsabilité du maître d’ouvrage pour ses propres retards dans les notifications de documents et organisations de réunions de chantier). CAA Nancy, 18 décembre 2008, Société CARI, req. n° 06NC01337 (Respect des délais d’exécution du marché – Responsabilité du maître d’ouvrage du fait d’une durée initiale de 30 mois prolongée de 15 mois, résultant d’une certaine imprépa‑ ration, des atermoiements et des négligences dans l’organisation et la conduite du chantier par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ainsi que l’obligation de mettre l’ouvrage en conformité avec de nouvelles normes réglementaires survenues durant l’exécution des travaux, concernant l’implantation des services de maternité 217


Délais Article 13

et de pédiatrie, obligeant à repenser l’organisation des services et la fonctionnalité des bâtiments – Circonstances non imputables à l’entreprise imposant au maître d’ouvrage l’indemnisation de la totalité des préjudices en résultant ). CAA Paris, 10 juin 2008, Société Léon Grosse, req. n° 04PA02967 (Respect des délais d’exécution du marché – Imputation de seulement 37 jours de retard à l’en‑ treprise contre les 361 jours imposés par la maîtrise d’ouvrage – Responsabilité du maître d’ouvrage du fait de la prolongation des délais d’exécution résultant de la désorganisation du chantier en raison tant des atermoiements du maître d’œuvre que de diverses exigences de la commune notamment en matière d’installation de chantier et de procédure – Interdiction faite par la commune, postérieurement à l’émission de ­l’OS de démarrage, de mettre en place la grue pendant 5 mois, soit jusqu’aux élections municipales puis interdiction du survol d’un manège, ce qui a entraîné deux installations successives de l’engin, ainsi que le stationnement sur la voie publique des camions durant leur déchargement pour l’approvisionnement du chantier – Absence d’incidence de décisions prises dans le cadre des pouvoirs de police du maire et non par la commune en qualité de maître d’ouvrage – Mauvaise gestion administrative du chantier et notamment choix tardifs et non coordonnés de matériaux et de décoration, donnant lieu à plus de 80 courriers et la mise en place de mesures conservatoires dont une partie aurait pu être évitée par une meilleure organisation – Retard pris par la commune suite à la rupture d’une canalisation d’eau, étrangère au chantier, ayant provoqué une inondation et l’interruption de la construction – Cumul de retards ayant conduit au retrait d’un certain nombre de sous-traitants, imposant dès lors à l’entreprise principale d’en chercher de nou‑ veaux pour lesquels l’agrément a été long à obtenir en raison de la mise en place par la commune d’une procédure propre particulièrement lourde et non prévue initialement). Éléments bibliographiques

A. Latrèche, « L’encadrement contractuel du délai d’exécution : des avancées, quelques regrets, une adhésion incertaine de la part des acheteurs », Contrats publics – Le Moniteur n° 219, avril 2021 S. Dyens, « La distinction entre durée et délai d’exécution dans les marchés publics de travaux : une coquetterie de juristes ? », Contrats publics – Le Moniteur n° 150, janvier 2015, p. 18. N. Lafay et E. Grzelczyk, « La durée d’un marché peut-elle être modifiée ? », Contrats publics – Le Moniteur, n° 150, janvier 2015, p. 33. V. de Sigoyer et M. Chachereau, « Le renouvellement des marchés publics en cours d’exécution », Contrats publics – Le Moniteur, n° 150, janvier 2015, p. 41. N. Charrel et B. Soulet, « Retards de chantier : le sort peu enviable des maîtres d’œuvre », MTP n° 5702 du 8 mars 2013, p. 46. F. Linditch, « Notes en marge du Guide “Le prix dans les marchés publics” », JCP A n° 36, 2 septembre 2013, 2249. D. Adda, « Délais du CCAG-TIC », Complément Commande Publique n° 1, octobre 2012

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CCAG Techniques de l’information et de la communication commenté

Ce CCAG a fait l’objet d’une importante réforme en 2021 et contient donc de nouvelles stipulations concernant l’application du RGPD et le traitement des données personnelles, les modalités de coopération entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales, les modes de règlement amiable des différends… Dans cet ouvrage, chacun des 55 articles fait l’objet d’un commentaire synthétique qui permet une compréhension immédiate de sa portée et facilite sa mise en œuvre. Des précisions sur les sujets connexes importants (exécution financière, dématérialisation, développement durable etc.) offrent un éclairage qui permet de répondre efficacement à tout incident pouvant survenir durant l’exécution des marchés.

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Chaque article est également enrichi des références, d’extraits de textes officiels utiles à sa compréhension, du résumé de la jurisprudence judiciaire et administrative ainsi que de commentaires pratiques. Nicolas Charrel est avocat au Barreau de Paris, avocat européen à la Cour du Luxembourg, médiateur, auteur notamment du Code de la commande publique commenté et annoté, du CCAG Travaux commenté également, aux Éditions du Moniteur. Il collabore régulièrement à la revue Contrats publics – Actualités Moniteurjuris. Également disponibles : – CCAG Techniques de l’information et de la communication commenté ; – CCAG Prestations intellectuelles commenté ; – CCAG Travaux commenté ; – CCAG Maîtrise d’œuvre commenté.

CCAG Techniques de l’information et de la communication commenté

L

es cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics, forment un ensemble de documents de référence déterminant les modalités d’exécution de la plupart des marchés. En particulier, le CCAG Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) qui concerne les marchés de fourniture de matériel informatique, de télécommunication, de logiciels, de prestations de maintenance…

Nicolas Charrel

CCAG

Techniques de l’information et de la communication

commenté

ISSN 2111-6105 ISBN 978-2-281-13640-1

Annotations Commentaires Jurisprudence 18/10/2023 14:01


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