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Loi 71-12 du 25 janvier 1971

Loi fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes

loi_71_12

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 25 janvier 1971, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Premier. - Des monuments historiques

Article premier. - Sont classés monuments historiques les biens meubles ou immeubles publics ou privés, y compris les monuments naturels et les sites ainsi que les stations ou gisements anciens dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les monuments historiques sont inscrits sur une liste établie, tenue à jour et publiée au Journal officiel par l’autorité administrative compétente. L’inscription sur cette liste est notifiée aux propriétaires ainsi qu’aux détenteurs ou occupants. Elle entraîne, pour eux, l’obligation de donner à l’autorité administrative compétente un préavis de deux mois avant de procéder à la modification des lieux ou objets et d’entreprendre d’autres travaux que ceux d’entretien normal et d’exploitation courants. L’inscription permet, en outre, à l’autorité administrative de s’opposer aux travaux de morcellement et de dépeçage des monuments inscrits ainsi qu’à l’exportation des objets mobiliers inscrits dans les conditions prévues aux articles 6 et 10. L’inscription devient caduque, si elle n’est suivie, dans les 6 mois de sa notification, d’une proposition de classement.

Article 2. - Les monuments historiques peuvent être proposés pour le classement, puis classés. Il en est de même des biens dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un monument classé ou proposé pour le classement.

Article 3. - La proposition de classement est notifiée aux propriétaires ainsi qu’aux occupants ou détenteurs par l’autorité administrative du lieu de situation ou de détention du monument historique. Cette proposition devient caduque si le classement n’est pas notifié aux intéressés dans les douze mois suivants. Les effets du classement s’appliquent de plein droit à partir de la date de notification de la proposition de classement.
Les actes administratifs ordonnant la proposition de classement et le classement des immeubles sont transcrits sur les registres de la conservation foncière. Ces actes, de même que ceux qui concernent les objets mobiliers, sont publiés au Journal officiel. Il est justifié, pour les formalités foncières de l’exécution, des mesures de notification et de publicité.

Article 4. - Les effets du classement suivent le bien en quelques mains qu’il passe. Nul ne peut acquérir de droits par prescription sur un bien classé. Quiconque aliène un bien classé, est tenu, avant la conclusion de la vente et à peine de nullité de celle-ci à la demande de l’acquéreur, de faire connaître à ce dernier l’existence du classement. Il doit en notifier la vente à l’autorité administrative compétente dans les quinze jours de l’acte.
Le bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne peut être aliéné qu’avec l’autorisation express de l’autorité administrative compétente.

Article 5. - Les monuments proposés pour le classement ou classés ne peuvent être détruits en tout ou en partie ni soumis à des travaux de restauration ou de réparation ni modifiés sans l’autorisation de l’autorité administrative qui en fixe les conditions et en surveille l’exécution.
L’État peut faire exécuter, à ses frais, les travaux indispensables à la conservation des monuments classés ne lui appartenant pas. A cet effet, il peut, d’office, prendre possession des lieux ou des objets pendant six mois au plus.
Les propriétaires occupants ou détenteurs peuvent prétendre, s’il y a lieu, à l’attribution d’une indemnité de privation de jouissance, celle-ci étant déterminée conformément aux règles tracées par la loi n° 66-01 du 18 janvier 1966 (Titre IV. - Occupations temporaires).
En raison des charges ainsi supportées par l’État et lorsque le monument classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du budget de l’État, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité administrative compétente après avis de la commission supérieure prévue à l’article 28.

Article 6. - Lorsque des travaux de morcellement ou de dépeçage d’un monument inscrit, destinés à utiliser séparément, aliéner ou transférer les matériaux ainsi détachés, ont fait l’objet du préavis de deux mois prévu à l’article premier, l’autorité administrative compétente peut, avant l’expiration de ce délai, notifier au propriétaire son opposition à l’exécution des travaux envisagés. Cette notification a pour effet d’interdire les travaux jusqu’à la fin de la durée de l’inscription, elle même prorogée de six mois.
Lorsque les travaux définis à l’alinéa précédent n’auront pas fait l’objet du préavis de deux mois et dès qu’elle en a connaissance, l’autorité administrative compétente ordonne l’interruption immédiate de ces travaux et la reconstitution à l’identique, aux frais des délinquants, du monument inscrit, dépecé ou morcelé, dont elle assur la garde ou la surveillance jusqu’à la remise en place des derniers matériaux détachés. La durée de l’inscription sur la liste des monuments historiques est de plein droit prorogée jusqu’à la date de reconstitution intégrale, et dans tous les cas de trois ans au moins.
Lorsque les travaux définis au 1er alinéa auront été entrepris sur un monument proposé pour le classement ou classé en violation de l’article 5, leur interruption et la reconstitution intégrale sont ordonnées comme pour les monuments inscrits. En outre, lorsque l’injonction de reconstitution ne peut être suivie d’effet, l’expropriation des vestiges peut être prononcée par décret et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité. L’aliénation de matériaux détachés d’un monument proposé pour le classement ou classé, ou irrégulièrement détachés d’un monument inscrit, de même que tout autre contrat ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux, sont nuls de nullité absolue. Les tiers solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place des matériaux leur ayant été délivrés ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’État.

Article. 7.- Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée sur un terrain classé ni adossée à un immeuble classé, aucune servitude conventionnelle ne peut être établie à la charge d’un immeuble classé, sans l’autorisation expresse de l’autorité administrative compétente.
Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont pas applicables aux monuments classés. Sous les sanctions pénales et administratives prévues par l’article 5 de la loi n° 64-51 du 10 juillet 1964, l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicité sont interdites sur les monuments classés et éventuellement dans une zone de voisinage délimitée par voie réglementaire dans chaque cas d’espèce. Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisation constitue obligatoirement une zone non ædificandi.

Article 8. - Les actes administratifs de classement déterminent les conditions du classement amiable. A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d’office. Il donne lieu au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice devant en résulter. La demande doit être présentée à l’administration dans les six mois de la notification de l’acte de classement d’office, à peine de forclusion. Les contestations sur le principe ou le montant de l’indemnité sont portées devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble ou détenu le meuble.

Article 9. - L’État peut exproprier, dans les formes prévues par la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les immeubles classés ou proposés pour le classement, ainsi que les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les monuments historiques lui appartenant ou en cours d’expropriation.
La déclaration d’utilité publique entraîne de plein droit le classement de l’immeuble proposé pour le classement. Toutefois, l’indemnité due en vertu de l’article 8 ne peut être demandée et versée que si, dans l’année de la date de déclaration, le procès-verbal d’accord amiable sur l’indemnité d’expropriation ou la décision judiciaire d’expropriation n’est pas encore intervenue.
Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique ou dans une zone spéciale d’aménagement foncier, s’il n’est préalablement déclassé ou si la proposition de classement n’est rapportée en raison de la priorité accordée à l’opération foncière envisagée sur les considérations d’ordre culturel ; il n’y a d’exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation du monument historique.

Article 10. - Est prohibée l’exportation des objets classés, proposés pour le classement ou inscrits sur la liste des monuments historiques.
Elle peut être exceptionnellement autorisés par l’administration compétente, en vue d’un prêt pour la durée d’une exposition organisée par un État étranger ou avec sa garantie, ou en vue d’un échange avec des objets présentant le même intérêt pour le patrimoine national et chaque fois qu’elle entraîne un avantage culturel pour le Sénégal.

Article 11. - Est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente l’exportation des objets qui, dans l’ignorance de leur existence ou de leur détenteur, ne sont pas encore inscrits sur la liste, proposés pour le classement ou classés, mais qui présentent une réelle importance dans les domaines de l’histoire nationale, de l’ethnologie ou de l’art africain, à l’exclusion des objets de fabrication artisanale d’origine récente.

Article 12. - Dans tous les cas, et même lorsque l’autorisation d’exportation a été sollicitée et peut être accordée, l’État, pour son compte ou celui d’une autre personne morale de droit public, a le droit de revendiquer les objets visés aux articles 10 et 11, moyennant le paiement du juste prix fixé à l’amiable ou à dire d’expert.
L’autorité administrative compétente notifie au propriétaire son intention d’acquérir l’objet, même verbalement, en cas d’exportation, et prend immédiatement possession de l’objet contre récépissé descriptif approuvé par les deux parties. L’État perd son droit de rétention à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de fixation du prix. Il doit, alors, soit payer ou consigner le prix, soit renoncer à sa revendication.
Lorsque l’un des objets visés aux articles 10 et 11 est mis en vente publique, l’État, par un agent dûment commissionné, peut, à l’issue des enchères, qu’il ait ou non participé à celles-ci, se faire remettre l’objet, sauf à exercer son droit de préemption ou à y renoncer dans le délai d’un mois. Le prix à verser à l’officier public est le prix d’adjudication augmenté des frais et taxes.

Titre II. - Des fouilles et découvertes

Article 13. - Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages, à l’effet de recherche d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir obtenu l’autorisation de l’État.
Toute fouille autorisée devra faire l’objet d’un compte rendu ; toute découverte de caractère mobilier ou immobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité administrative.

Article 14. - L’État peut, dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles mentionnées à l’article 13, dans les conditions prévues à l’article 21.

Article 15. - L’État peut prononcer le retrait de l’autorisation de fouilles précédemment accordée dans les cas suivants :
1° ) Si les prescriptions imposées, l’exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;
2° ) Si, en raison de l’importance de ces découvertes, il estime devoir poursuivre lui-même l’exécution des fouilles ou procéder à l’acquisition des terrains. A compter du jour où l’Etat notifie le retrait de l’autorisation, les fouilles sont suspendues.

Article 16. - En cas de retrait d’autorisation pour inobservation des conditions, l’auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a effectuées.

Lui sera toutefois remboursé le prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles, si celles-ci sont poursuivies par l’État ou une tierce personne.

Article 17. - Si l’autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l’État de les poursuivre, l’auteur des recherches ne recevra aucune indemnité d’éviction de la part de l’État, mais sera intégralement remboursé de toutes les dépenses effectivement faites jusqu’à la suspension des fouilles.

Article 18. - L’État peut procéder à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas, à l’exception, toutefois, des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. A défaut d’accord à l’amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou des sondages est déclarée d’utilité publique par un décret qui autorise l’occupation temporaire des terrains. L’occupation ne peut, en aucun cas excéder cinq années.

Article 19. - La propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles est partagée entre l’État et le propriétaire du terrain suivant les règles de droit commun.
L’État peut, toutefois, exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles 14 et 21.

Article 20. - Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont mis à jour, le découvreur de ces objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité administrative compétente.

Article 21. - L’État statue sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement.
La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l’article 716 du Code des obligations civiles et commerciales, mais l’État peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert. Le montant de l’indemnité est réparti entre le découvreur et le propriétaire suivant les règles de droit commun, les frais de l’expertise éventuelle étant préalablement déduits.
Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l’objet, l’État peut renoncer à l’achat ; il reste tenu, dans ce cas, de supporter les frais de l’expertise.

Titre III. - Dispositions pénales

Article 22. - Sera puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque aura :

  • modifié un monument inscrit ou entrepris sur celui-ci d’autres travaux que ceux d’entretien ou d’exploitation courante sans respecter le préavis de deux mois prévu à l’article premier ;
  • aliéné un monument classé ou proposé pour le classement sans respecter les obligations d’information et de notification prévues à l’article 4 ;
  • enfreint l’une des prescriptions des articles 13 et 15. Sera puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque aura :
  • négligé de respecter tous les effets du classement énoncés dans les articles 5, 6, et 7 applicables aux monuments classés, proposés pour le classement ou en voie d’expropriation ;
  • exporté ou tenté d’exporter, sans autorisation préalable, l’un des objets visés à l’article 11, sachant que cet objet entre dans la catégorie définie par cet article.

Article 23. - Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura exporté ou tenté d’exporter un objet classé, proposé pour le classement ou inscrit sur la liste ; l’objet saisi sera en outre confisqué.
Les mêmes peines seront applicables au propriétaire de l’un des objets visés aux articles 10 et 11, qui, ayant reçu la notification prévue à l’article 12 ou en ayant eu connaissance, se sera débarrassé de l’objet revendiqué pour échapper à la dépossession. Les mêmes peines seront prononcées contre le propriétaire de l’un des objets visés aux articles 10 et 11 qui aura repris frauduleusement possession de cet objet pendant la durée d’exercice du droit de rétention.

Article 24. - Sans préjudice des sanctions civiles prévues à l’article 6, quiconque entreprend des travaux de dépeçage ou de morcellement d’un monument classé ou proposé pour le classement, quiconque entreprend les mêmes travaux sur un monument inscrit sans préavis ou au mépris de l’interdiction lui ayant été notifiée, est passible des peines d’emprisonnement et d’amende fixées à l’article précédent ou de l’une de ces peines. Lorsque la reconstitution du monument historique par la remise en place des matériaux détachés s’avère impossible, les peines fixées à l’article suivant deviendront applicables aux délinquants.

Article 25. - Est passible des peines prévues à l’article 225 du Code pénal quiconque détruit, abat, mutile ou dégrade un monument classé ou proposé pour le classement.

Article 26. - Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des découvertes faites, en violation de l’article 15, ou des découvertes dissimulées, en violation des articles 13 et 20, sera puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 francs, laquelle pourra être portée au double du prix de la vente, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 27. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par toutes autorités publiques qualifiées, notamment par les agents assermentés des douanes ainsi que par les conservateurs et gardiens des biens classés dûment commissionnés et assermentés à cet effet.

Titre IV. - Dispositions diverses

Article 28. - Il est institué une commission supérieure des monuments historiques. Cette commission pourra être consultée, pour avis :

  • sur toute demande de proposition de classement ou de déclassement de monuments historiques ;
  • sur tout projet d’aliénation ou d’expropriation de monuments proposés pour le classement ou classés ,
  • sur toute opération tendant à détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon les monuments proposés pour le classement ou classés ;
  • sur le tarif du droit de visite des monuments classés.

Article 29. - Les conditions d’application de la présente loi, et notamment la forme des actes d’inscription, de classement et de proposition de classement, les autorités compétentes, la composition et le fonctionnement de la commission supérieure des monuments historiques, seront fixées par décret.

Article 30. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956.

JORS, 20-2-1971, 4148 : 159-162.

  Loi 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes (réf : loi_71_12 ; source : JO). Sont classés monuments historiques les biens meubles ou immeubles publics ou privés, y compris les monuments naturels et les sites ainsi que les stations ou gisements anciens dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque [PDF - 22.1 ko]
 
 
A voir aussi
  Décret n° 95-936 du 10 octobre 1995. Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Ecole nationale des arts
  Loi n° 2002-17 du 3 avril 2002. Loi portant création de la Bibliothèque nationale du Sénégal
  Décret n° 73-746 du 8 août 1973. Décret portant application de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes
  Décret n° 2001-1065 du 11 décembre 2001. Décret relatif à l’établissement d’un inventaire des sites et des monuments du Sénégal
  Arrêté 001941 du 27 mars 2003. Arrêté portant publication de la liste des sites et monuments historiques classés
  Décret n° 2004-590 du 30 avril 2004. Relatif aux attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé
  Loi n° 2002-18 du 15 avril 2002. Loi portant règles d’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles.
  Décret n° 2004-733 du 21 juin 2004. Décret instituant un registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel
  Décret n° 2004-734 du 21 juin 2004. Décret instituant une billetterie nationale de la cinématographie
  Décret n° 2004-735 du 21 juin 2004. Décret fixant les conditions de délivrance d’autorisations de tournage professionnel de films au Sénégal
  Décret n° 2004-736 du 21 juin 2004. Décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle
  Décret n° 2004-737 du 21 juin 2004. Décret fixant les conditions de délivrance de la carte professionnelle des métiers de la cinématographie et de l’audiovisuel
  Decret N°2005-705 du 08-08-2005
  Arrêté N° 12.09. 2007 * 008836 : Portant publication de la liste des Sites et Monuments historiques classés

Mis à jour le 14 juin 2004

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